Article 13
Le Président de la République peut admettre par décret au bénéfice de l'amnistie les délinquants primaires, mineurs de vingt et un ans au moment de l'infraction, condamnés à des peines correctionnelles pour des faits commis antérieurement au 8 janvier 1966.
La demande peut être présentée par toute personne dans le délai d'un an à compter, soit de la promulgation de la présente loi, soit de la condamnation définitive, soit de la date à laquelle le condamné à atteint la majorité de vingt et un ans.