Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile

En vigueur du 16/09/1972 au 01/08/1992En vigueur du 16 septembre 1972 au 01 août 1992

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Article 8

Version en vigueur du 16/09/1972 au 01/08/1992Version en vigueur du 16 septembre 1972 au 01 août 1992

Abrogé par Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 - art. 94 (VT) JORF 14 juillet 1991 en vigueur le 1er août 1992

Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision judiciaire provient d'un cas fortuit ou de force majeure, le taux de l'astreinte définitive ne peut être modifié par le juge lors de sa liquidation.

Il appartient au juge de modérer ou de supprimer l'astreinte provisoire, même au cas d'inexécution constatée.