Loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie

En vigueur depuis le 21/07/1988En vigueur depuis le 21 juillet 1988

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Article 21

Version en vigueur depuis le 21/07/1988Version en vigueur depuis le 21 juillet 1988

En cas de condamnation pour infractions multiples, le condamné est amnistié si l'infraction amnistiée est légalement punie de la peine la plus forte ou d'une peine égale à celles qui sont prévues pour les autres infractions poursuivies. Toutefois, ne peut prétendre au bénéfice de l'amnistie la personne qui a été condamnée pour l'une des infractions mentionnées à l'article 29.