Code pénal (ancien)

En vigueur du 07/12/1980 au 01/03/1994En vigueur du 07 décembre 1980 au 01 mars 1994

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Article 139

Version en vigueur du 07/12/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 décembre 1980 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Ceux qui auront contrefait le sceau de l'Etat ou fait usage du sceau contrefait, Ceux qui auront contrefait ou falsifié soit des effets émis par le Trésor public avec son timbre ou sa marque, soit des billets de banque autorisés par la loi ou des billets de même nature émis par le Trésor ou qui auront fait usage de ces effets et billets contrefaits ou falsifiés ou qui les auront introduits sur le territoire français, seront punis de réclusion criminelle à perpétuité.

Les sceaux contrefaits, les effets et billets contrefaits ou falsifiés seront confisqués et détruits.

La confiscation des matières, machines, appareils ou instruments qui ont servi ou étaient destinés à servir à la fabrication desdits objets sera prononcée, sauf lorsqu'ils ont été utilisés à l'insu de leur propriétaire.

La confiscation entraîne remise à la Banque de France aux fins de destruction éventuelle des billets contrefaits ou falsifiés ainsi que de ceux des matériels qu'elle désigne.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux crimes mentionnés ci-dessus.