Code pénal (ancien)

En vigueur du 07/12/1980 au 01/03/1994En vigueur du 07 décembre 1980 au 01 mars 1994

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Article 133

Version en vigueur du 07/12/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 07 décembre 1980 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

La contrefaçon ou l'altération de monnaies étrangères, d'effets de trésors étrangers, de billets de banque étrangers, l'émission, l'exposition, l'introduction dans un pays quelconque ou l'usage de telles monnaies, de tels effets ou billets contrefaits ou altérés seront punis comme s'il s'agissait de monnaies françaises, d'effets du Trésor ou de billets de banque français, selon les distinctions portées à la présente section.

Toutefois, ceux qui, à l'étranger, se sont rendus coupables comme auteurs ou complices de tels crimes et délits ne pourront être poursuivis en France que dans les conditions prévues aux articles 689 et suivants du code de procédure pénale.

Les dispositions des trois derniers alinéas de l'article 132 sont applicables.