Code pénal (ancien)

En vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986En vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986

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Article 429

Version en vigueur du 11/03/1958 au 01/01/1986Version en vigueur du 11 mars 1958 au 01 janvier 1986

Création Loi n°57-298 du 11 mars 1957 - art. 61 (Ab) JORF 14 mars 1957 rectificatif JORF 19 avril 1957 en vigueur le 11 Mars 1958

Dans les cas prévus par les articles 425, 426, 427 et 428, le matériel ou les exemplaires contrefaits, ainsi que les recettes ou parts de recettes ayant donné lieu à confiscation, seront remis à l'auteur ou à ses ayants droit pour les indemniser d'autant du préjudice qu'ils auront souffert ; le surplus de leur indemnité ou l'entière indemnité s'il n'y a eu aucune confiscation de matériel, d'objets contrefaits ou de recettes, sera réglé par les voies ordinaires.