Article 410
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Loi 83-628 1983-07-12 art. 5 I et II JORF 13 Juillet 1983
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Ceux qui auront tenu une maison de jeux de hasard, et y auront admis le public, soit librement, soit sur la présentation des intéressés ou affiliés, les banquiers de cette maison, tous ceux qui auront établi ou tenu des loteries non autorisées par la loi, tous administrateurs, préposés ou agents de ces établissements seront punis d'un emprisonnement de deux mois au moins et de six mois au plus, et d'une amende de 360 F à 30.000 F.
Seront punis d'un emprisonnement de trois mois au plus et d'une amende de 360 F à 15.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement ceux qui auront établi, ou tenu, sur la voie publique et ses dépendances ainsi que dans les lieux publics ou ouverts au public et dans les dépendances, mêmes privées, de ceux-ci tous jeux de hasard non autorisés par la loi dont l'enjeu est en argent.
Les personnes condamnées en application de l'alinéa 1er pourront être de plus, à compter du jour où elles auront subi leur peine , interdites pendant cinq ans au moins et dix ans au plus des droits mentionnés à l'article 42 du présent code.
Dans tous les cas, seront confisqués tous les fonds ou effets qui seront trouvés exposés au jeu ou mis à la loterie, les meubles, instruments, ustensiles, appareils employés ou destinés au service des jeux ou des loteries, les meubles et les effets mobiliers dont les lieux seront garnis ou décorés.