Code pénal (ancien)

En vigueur du 19/02/1810 au 13/07/1975En vigueur du 19 février 1810 au 13 juillet 1975

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Article 405

Version en vigueur du 19/02/1810 au 13/07/1975Version en vigueur du 19 février 1810 au 13 juillet 1975

Création LOI 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manoeuvres frauduleuses pour persuader l'existence de fausses entreprises, d'un pouvoir ou d'un crédit imaginaire, ou pour faire naître l'espérance ou la crainte d'un succés, d'un accident ou de tout autre évènement chimérique, se sera fait remettre ou délivrer, ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et aura, par un un des ces moyens escroqué ou tenté d'escroquer la totalité ou partie de la fortune d'autrui, sera puni d'un emprisonnement d'un an au moins et de cinq ans au plus, et d'une amende de 3.600 F au moins et de 36.000 F au plus.

Si le délit a été commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l'émission d'actions, obligations bons, parts, ou titres quelconques, soit d'une société, soit d'une entreprise commerciale ou industrielle, l'emprisonnement pourra être porté à dix années et l'amende à 180.000 F.