Code pénal (ancien)

En vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987En vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

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Article R24-26

Version en vigueur du 15/08/1968 au 20/10/1987Version en vigueur du 15 août 1968 au 20 octobre 1987

Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987

Les directeurs des établissements qui utilisent des animaux domestiques en vue des expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent être en mesure de justifier, à toute réquisition des agents de contrôle, de la provenance desdits animaux hébergés dans l'établissement ou utilisés par celui-ci.

Cette provenance doit être indiquée au fur et à mesure sur un registre spécial qui doit être présenté à toute réquisition des agents de contrôle. Ce registre est conservé pendant une année à compter de la dernière inscription qui y a été portée.