Article R24-25
Abrogé par Décret 87-848 1987-10-19 art. 34 JORF 20 octobre 1987
Les animaux destinés aux expériences énumérées à l'article R. 24-15 doivent recevoir la nourriture et l'habitat convenables et faire l'objet de tous les soins nécessaires ou propres à leur éviter toutes souffrances inutiles ou superflues.