Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994En vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

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Article 311

Version en vigueur du 10/09/1986 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 septembre 1986 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°86-1019 du 9 septembre 1986 - art. 4 () JORF 10 septembre 1986

Toute personne qui, volontairement, aura porté des coups ou commis des violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention de la donner sera punie d'une peine de cinq à quinze ans de réclusion criminelle.

Le maximum de la peine encourue sera porté à vingt ans lorsque les faits auront été commis avec l'une des circonstances mentionnées à l'article 309 . Il en sera de même lorsque les faits auront été commis sur la personne d'un magistrat ou d'un juré dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions