Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/06/1955 au 01/03/1994En vigueur du 03 juin 1955 au 01 mars 1994

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Article 430

Version en vigueur du 03/06/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 juin 1955 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 55-750 1955-06-02 art. 1 JORF 3 juin 1955
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810

Tous individus chargés, comme membres de compagnie ou individuellement, de fournitures, d'entreprises ou régies pour le compte des forces armées, qui, sans y avoir été contraints par une force majeure, auront fait manquer le service dont ils sont chargés, seront punis de la peine de la réclusion criminelle à temps et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être au-dessous de 1.800 F ; le tout sans préjudice de peines plus fortes en cas d'intelligence avec l'ennemi.