Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992En vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

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Article 426-1

Version en vigueur du 01/01/1986 au 03/07/1992Version en vigueur du 01 janvier 1986 au 03 juillet 1992

Abrogé par Loi n°92-597 du 1 juillet 1992 - art. 5 (V) JORF 3 juillet 1992
Création Loi n°85-660 du 3 juillet 1985 - art. 56 () JORF 4 juillet 1985 en vigueur le 1er janvier 1986

Est punie d'un emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 6.000 F à 120.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement toute fixation, reproduction, communication ou mise à disposition du public, à titre onéreux ou gratuit, ou toute télédiffusion d'une prestation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme réalisée sans l'autorisation, lorsqu'elle est exigée, de l'artiste-interprète, du producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes ou de l'entreprise de communication audiovisuelle.

Est punie des mêmes peines toute importation ou exportation de phonogrammes ou de vidéogrammes réalisée sans l'autorisation du producteur ou de l'artiste-interprète, lorsqu'elle est exigée.

Est puni de la peine d'amende prévue au premier alinéa le défaut de versement de la rémunération due à l'auteur, à l'artiste-interprète ou au producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes au titre de la copie privée ou de la communication publique ainsi que de la télédiffusion des phonogrammes.