Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994En vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

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Article 414

Version en vigueur du 30/12/1956 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 décembre 1956 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Modifié par Loi 1864-05-25 art. 1

Sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois ans et d'une amende de 500 F à 20.000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, à l'aide de violences, voies de fait, menaces ou manoeuvres frauduleuses, aura amené ou maintenu, tenté d'amener ou de maintenir une cessation concertée de travail, dans le but de forcer la hausse ou la baisse des salaires ou de porter atteinte au libre exercice de l'industrie ou du travail.