Article 383
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 21 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
Dans les cas prévus aux articles 381 et 382, alinéas 1 et 2, les coupables pourront être privés des droits mentionnés en l'article 42 pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, compte non tenu du temps passé en détention.