Article 382
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 10 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 27 juin 1983
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 21 () JORF 3 février 1981
Création Loi 1810-02-19 promulguée le 1er mars 1810
S'il y a de surcroît commission de nuit ou par deux ou plusieurs personnes, qu'elles aient chacune la qualité de coauteur ou de complice, le maximum de l'emprisonnement sera porté à sept ans.
Sera puni de la réclusion criminelle de cinq ans à quinze ans le coupable de vol commis avec la réunion de trois des quatre circonstances suivantes :
1° Si le vol a été commis à l'aide d'effraction intérieure ou extérieure dans un local ou un lieu visé au premier alinéa ;
2° S'il a été commis par deux ou plusieurs personnes ;
3° S'il a été commis de nuit ;
4° S'il a été commis avec violence.