Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

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Article 359

Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 31 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Créé par Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810

Quiconque aura recélé ou caché le cadavre d'une personne homicidée ou morte des suites de coups ou blessures, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans, et d'une amende de 500 F à 8.000 F ; sans préjudice de peines plus graves, s'il a participé au crime.