Code pénal (ancien)

En vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

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Article 304

Version en vigueur du 10/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 10 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-908 du 9 octobre 1981 - art. 3 (V) JORF 10 octobre 1981
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-17 promulguée le 27 février 1810
Modifié par Loi 1932-04-28 art. 12

Le meurtre emportera la peine de mort, lorsqu'il aura précédé, accompagné ou suivi un autre crime.

Le meurtre emportera également la peine de mort, lorsqu'il aura eu pour objet, soit de préparer, faciliter ou exécuter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité des auteurs ou complices de ce délit.

En tout autre cas, le coupable de meurtre sera puni de la réclusion criminelle à perpétuité.

Dans tous les cas prévus au présent paragraphe la confiscation des armes, des objets et instruments ayant servi à commettre le crime sera prononcée.