Code pénal (ancien)

En vigueur du 30/10/1981 au 01/03/1994En vigueur du 30 octobre 1981 au 01 mars 1994

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Article 120

Version en vigueur du 30/10/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 30 octobre 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985
Modifié par Loi n°81-973 du 29 octobre 1981 - art. 10 (V) JORF 30 octobre 1981
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 - art. 16 (V) JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978
Modifié par Loi 56-1327 1956-12-29 art. 7 JORF 30 décembre 1956
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1933-02-07 art. 1 JORF 9 février 1933

Les gardiens et concierges des maisons de dépôt, d'arrêt, de justice ou de peine, qui auront reçu un prisonnier sans mandat ou jugement, ou, quand il s'agira d'une extradition, sans ordre provisoire du Gouvernement, ceux qui l'auront retenu, ou auront refusé de le représenter à l'officier de police ou au porteur de ses ordres, sans justifier de la défense du procureur de la République ou du juge, ceux qui auront refusé d'exhiber leurs registres à l'officier de police, seront, comme coupables de détention arbitraire, punis de six mois à deux ans d'emprisonnement, et d'une amende de 500 F à 15000 F.