Code pénal (ancien)

En vigueur du 16/07/1980 au 01/03/1994En vigueur du 16 juillet 1980 au 01 mars 1994

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Article 257-2

Version en vigueur du 16/07/1980 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 juillet 1980 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni des peines portées à l'article 257 quiconque aura exercé une intimidation ou une pression en menaçant de détruire ou de dégrader un immeuble ou un objet ou un document défini au même article ou à l'article 257-1.

Les peines prévues à l'alinéa précédent sont doublées si l'auteur de la menace met ou tente de mettre à exécution l'acte qu'il a menacé d'accomplir.