Code pénal (ancien)

En vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994En vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

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Article 251

Version en vigueur du 19/06/1955 au 01/03/1994Version en vigueur du 19 juin 1955 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi 55-304 1955-03-18 art. 2 JORF 19 mars 1955 en vigueur le 19 juin 1955
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Quiconque aura, à dessein, brisé ou tenté de briser des scellés apposés sur les papiers ou effets de la qualité énoncée en l'article précédent, ou participé au bris des scellés ou à la tentative de bris de scellés, sera puni d'un emprisonnement d'un an à trois ans.

Si c'est le gardien lui-même qui a brisé les scellés ou participé au bris des scellés, il sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Dans l'un et l'autre cas, le coupable sera condamné à une amende de 180 F à 20.000 F.

Il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.