Code pénal (ancien)

En vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994En vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

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Article 228

Version en vigueur du 03/02/1981 au 01/03/1994Version en vigueur du 03 février 1981 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 12 () JORF 3 février 1981
Modifié par Loi 72-1226 1972-12-29 art. 56 JORF 30 décembre 1972 en vigueur le 1er janvier 1973
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 12 JORF 8 juin 1960
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Tout individu qui, même sans armes et sans qu'il en soit résulté de blessures, aura frappé un magistrat ou un juré dans l'exercice de ses fonctions, ou à l'occasion de cet exercice, ou commis toute autre violence ou voie de fait envers lui dans les mêmes circonstances, sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans.

Le maximum de cette peine sera toujours prononcé si la voie de fait a eu lieu à l'audience d'une cour ou d'un tribunal.

Le coupable pourra, en outre, dans les deux cas, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine.