Code pénal (ancien)

En vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994En vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

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Article 209

Version en vigueur du 26/02/1810 au 01/03/1994Version en vigueur du 26 février 1810 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, les porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agents de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugements, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rébellion.