Article 189
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12
Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, la peine sera le maximum de la réclusion criminelle à temps de cinq à dix ans.