Code pénal (ancien)

Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

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Article 161 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 1985 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Loi n°85-835 du 7 août 1985 - art. 8 (VT) JORF 8 août 1985 en vigueur le 1er octobre 1985
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 48-1329 1948-08-27 article unique JORF 28 août 1948
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Quiconque fabriquera, sous le nom d'un fonctionnaire ou officier public, un certificat de bonne conduite, indigence ou autres circonstances propres à appeler la bienveillance du Gouvernement ou des particuliers sur la personne y désignée, et à lui procurer places, crédit ou secours, sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans.

La même peine sera appliquée :

1° A celui qui falsifiera un certificat de cette espèce, originairement véritable, pour l'approprier à une personne autre que celle à laquelle il a été primitivement délivré ;

2° A tout individu qui se sera servi du certificat ainsi fabriqué ou falsifié.

Si ce certificat est fabriqué sous le nom d'un simple particulier, la fabrication et l'usage seront punis de quinze jours à six mois d'emprisonnement.

Sera puni d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 600 F à 15000 F, ou de l'une de ces deux peines seulement, sans préjudice de l'application, le cas échéant, des peines plus fortes prévues par le présent code et les lois spéciales, quiconque :

1° Aura établi sciemment une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ;

2° Aura falsifié ou modifié d'une façon quelconque une attestation ou un certificat originairement sincère ;

3° Aura fait sciemment usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ou falsifié.


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