Code pénal (ancien)

En vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994En vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

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Article 158

Version en vigueur du 24/12/1958 au 01/03/1994Version en vigueur du 24 décembre 1958 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance n°58-1298 du 23 décembre 1958 - art. 16 () JORF 24 décembre 1958
Modifié par Loi 46-1186 1946-05-24 art. 3 JORF 25 mai 1946
Création Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810

Si l'officier public était instruit de la supposition de nom lorsqu'il a délivré la feuille de route, il sera puni, savoir :

Dans le premier cas posé par l'article 156, d'un emprisonnement d'une année au moins et de quatre ans au plus ;

Dans le second cas du même article, d'un emprisonnement de deux ans au moins et de cinq ans au plus ;

Dans le troisième cas, d'un emprisonnement de cinq à dix ans.

Dans tous les cas, il pourra, en outre, être privé des droits mentionnés en l'article 42 du présent Code pendant cinq ans au moins et dix ans au plus à compter du jour où il aura subi sa peine.