Code pénal (ancien)

En vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994En vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994

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Article 285

Version en vigueur du 16/03/1957 au 01/03/1994Version en vigueur du 16 mars 1957 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 57-309 1957-03-15 art. 1, art. 2 JORF 16 mars 1957

Quand les délits prévus par la présente section seront commis par la voie de la presse, les directeurs des publications ou éditeurs seront, pour le fait seul de la publication, passibles comme auteurs principaux des peines portées ci-dessus.

A leur défaut, l'auteur et, à défaut de l'auteur, les imprimeurs, distributeurs et afficheurs seront poursuivis comme auteurs principaux.

Lorsque l'auteur n'est pas poursuivi comme auteur principal, il sera poursuivi comme complice.

Pourront être poursuivies comme complices, et dans tous les cas, toutes personnes auxquelles l'article 60 du Code pénal pourrait s'appliquer.

Les importateurs, exportateurs ou transitaires qui ont participé sciemment aux délits commis par la voie de la presse et visés à l'article 283 du présent Code, pourront être poursuivis directement comme auteurs principaux.