Code pénal (ancien)

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

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Article 105

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 1 JORF 8 juin 1960
Modifié par Décret 1939-07-29 art. 3 JORF 30 juillet 1939
Création Loi 1810-02-15 promulguée le 25 février 1810

Sera punie d'un emprisonnement de deux mois à un an toute personne non armée qui, faisant partie d'un attroupement armé ou non armé, ne l'aura pas abandonné après la première sommation.

L'emprisonnement sera de six mois à trois ans si la personne non armée a continué à faire volontairement partie d'un attroupement armé ne s'étant dissipé que devant l'usage de la force.

Les personnes condamnées par application du présent article peuvent être privées pendant un an au moins et cinq ans au plus de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 42 du Code pénal.