Code pénal (ancien)

Abrogé depuis le 25/08/2005Abrogé depuis le 25 août 2005

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Article 35

Version en vigueur du 28/04/1832 au 01/03/1994Version en vigueur du 28 avril 1832 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810

Toutes les fois que la dégradation civique sera prononcée comme peine principale, elle pourra être accompagnée d'un emprisonnement dont la durée, fixée par l'arrêt de condamnation, n'excédera pas cinq ans.

Si le coupable est un étranger ou un Français ayant perdu la qualité de citoyen, la peine de l'emprisonnement devra toujours être prononcée.