Code pénal (ancien)

En vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994En vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

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Article 28

Version en vigueur du 08/06/1960 au 01/03/1994Version en vigueur du 08 juin 1960 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Ordonnance 60-529 1960-06-04 art. 8 JORF 8 juin 1960
Modifié par Loi 57-1218 1957-11-20 art. 1 JORF 21 novembre 1957
Création Loi 1810-02-12 promulguée le 22 février 1810
Modifié par Loi 1832-04-28 art. 12

La condamnation à une peine criminelle emportera la dégradation civique.

La dégradation civique sera encourue du jour où la condamnation sera devenue irrévocable, et, en cas de condamnation par contumace du jour de l'accomplissement des mesures de publicité prévues à l'article 634 du Code de procédure pénale.