Article 52-1
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Création Loi n°81-82 du 2 février 1981 - art. 32 () JORF 3 février 1981
Sous réserve de dispositions spéciales prévues par la loi, en cas de condamnation prononcée pour un crime ou pour un délit, la confiscation de l'arme ayant servi à commettre l'infraction sera ordonnée, s'il n'y a lieu de restituer cette arme à son légitime propriétaire.