Article R22
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits est tenu de se soumettre, tous les deux mois, au contrôle des autorités de police prévu à l'article 9 ci-dessus.