Article R21
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Lorsque, pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite l'autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d'un mois par le préfet du département dans lequel il demande à se rendre ; au delà d'un mois, par le ministre de l'intérieur, sur l'avis du comité consultatif.
Le préfet est habilité par le ministre de l'intérieur à renouveler l'autorisation de séjour d'un mois qu'il a accordée si la décision ministérielle prise sur l'avis de ce comité n'est pas intervenue.