Article R8
Abrogé par Décret 93-726 1993-03-29 art. 9 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994
Modifié par Décret 75-1261 1975-12-29 art. 2 JORF 30 décembre 1975 en vigueur le 1er janvier 1976
Création Décret n°58-1303 du 23 décembre 1958 - art. 2 () JORF 24 décembre 1958
Le maintien de mesures d'assistance peut être subordonné à l'engagement pris par le condamné d'observer une ou plusieurs conditions fixées par le juge de l'application des peines et propres à assurer sa réadaptation morale, physique ou professionnelle.
Le comité prévu à l'alinéa 1er contrôle si l'interdit a une conduite satisfaisante et s'il respecte les obligations auxquelles il a accepté de se soumettre.
Il désigne un délégué chargé de fournir au condamné tout conseil ou aide en vue de faciliter son reclassement social.