Code pénal (ancien)

En vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994En vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

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Article 43-8

Version en vigueur du 01/01/1984 au 01/03/1994Version en vigueur du 01 janvier 1984 au 01 mars 1994

Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 - art. 372 (V) JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994
Créé par Loi n°83-466 du 10 juin 1983 - art. 3 () JORF 11 juin 1983 en vigueur le 1er janvier 1984

Lorsqu'un délit est puni de l'emprisonnement, le tribunal peut également prononcer, à titre de peine principale, une amende sous la forme de jours-amende dans les conditions fixées aux articles 43-9 et 43-10. Ni l'emprisonnement, ni l'amende en la forme ordinaire ne peuvent alors être prononcés.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux prévenus mineurs.