Article 21
Quelles que soient les spécificités de leur cycle de travail, les fonctionnaires actifs de la police nationale ont droit à une journée de repos légal hebdomadaire. Toutefois, ce repos peut exceptionnellement être reporté si l'intérêt du service l'exige. Il ne peut être procédé à plus de deux reports consécutifs que sur décision ministérielle.