Article 2
La classe normale ou le grade assimilé comprend treize échelons.
La classe supérieure ou le grade assimilé comprend huit échelons.
La classe exceptionnelle ou le grade assimilé comprend sept échelons pour les corps mentionnés à l'annexe I du présent décret. Ce grade comprend huit échelons pour les corps mentionnés à l'annexe II du présent décret.