Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 29/05/2005En vigueur depuis le 29 mai 2005

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Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 81, l'auteur de la rupture ou de la détérioration est tenu, sous peine de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe, de faire la déclaration prévue à l'article L. 72.