Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 01/01/2013 au 01/01/2022En vigueur du 01 janvier 2013 au 01 janvier 2022

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Article R44-3

Version en vigueur du 29/03/1992 au 15/07/1997Version en vigueur du 29 mars 1992 au 15 juillet 1997

Abrogé par Décret n°97-683 du 30 mai 1997 - art. 2 () JORF 1er juin 1997 en vigueur le 15 juillet 1997
Modifié par Décret n°92-286 du 27 mars 1992 - art. 1 () JORF 29 mars 1992

Si les travaux annoncés par la déclaration d'intention de commencement de travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux mois à compter de la date du récépissé, le déclarant doit déposer une nouvelle déclaration.

En cas d'interruption des travaux supérieure à deux mois, le déclarant doit aviser le service chargé des télécommunications lors de la reprise de ceux-ci.