Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 12/08/2006 au 03/09/2021En vigueur du 12 août 2006 au 03 septembre 2021

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Article R20-44-9-5

Version en vigueur du 12/08/2006 au 03/09/2021Version en vigueur du 12 août 2006 au 03 septembre 2021

Création Décret n°2006-1016 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 12 août 2006

L'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes ne peut s'opposer aux projets de cession qui lui sont notifiés que pour l'un des motifs suivants :

1° Les motifs énoncés au I de l'article L. 42-1 ;

2° L'absence de conformité aux dispositions de l'article R. 20-44-9-4 ;

3° L'atteinte aux conditions de concurrence effective pour l'accès au spectre radioélectrique ou son utilisation ;

4° Lorsque la cession est soumise à approbation de l'autorité, le non-respect, par le cédant ou le cessionnaire pressenti, individuellement ou conjointement, des engagements pris, le cas échéant, dans le cadre de l'appel à candidatures prévu à l'article L. 42-2 ou de la continuité du service public ;

5° L'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre du cédant ou du cessionnaire au titre de l'article L. 36-11.