Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 06/08/2003 au 30/05/2005En vigueur du 06 août 2003 au 30 mai 2005

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Article R10-6

Version en vigueur du 06/08/2003 au 30/05/2005Version en vigueur du 06 août 2003 au 30 mai 2005

Créé par Décret n°2003-752 du 1 août 2003 - art. 1 () JORF 6 août 2003

La communication des listes d'abonnés et d'utilisateurs, par application du troisième alinéa de l'article L. 33-4, donne lieu à rémunération des opérateurs ayant communiqué ces données.

Les tarifs de cette communication, qui reflètent le coût du service rendu, sont établis par chaque opérateur selon les principes suivants :

1. Les coûts pris en compte pour la fixation du tarif sont ceux qui sont causés, directement ou indirectement, par la fourniture des listes d'abonnés. Ces coûts peuvent notamment comprendre une part liée à l'amortissement du matériel informatique et des logiciels nécessaires et une rémunération normale des capitaux employés.

2. Les coûts qui sont spécifiques à la fourniture des listes d'abonnés sont entièrement pris en compte dans la fixation du tarif. Les coûts liés à d'autres activités de l'opérateur en sont exclus.


L'article L. 33-4 du code des postes et des communications électroniques a été abrogé par l'article 8 I de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004.Le nouvel article L. 33-4 est issu du transfert de l'article L. 34-5 par l'article 8 II de cette même loi.