Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 21/05/2005 au 29/05/2005En vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

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Article R20-57

Version en vigueur du 21/05/2005 au 29/05/2005Version en vigueur du 21 mai 2005 au 29 mai 2005

Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 14 (V) JORF 21 mai 2005

Dans le mois à compter de la réception de la demande, le maire invite, le cas échéant, le demandeur à se rapprocher du propriétaire d'installations existantes, auquel il notifie cette invitation simultanément.

En cas d'échec des négociations de partage des installations constaté par une partie, l'opérateur peut confirmer au maire sa demande initiale dans un délai maximal de trois mois, le cas échéant prolongé jusqu'à la décision de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes si cette dernière est saisie, à compter de l'invitation à partager les installations prévues, en précisant les raisons pour lesquelles il n'a pas été possible d'utiliser les installations existantes.