Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 01/09/2019En vigueur depuis le 01 septembre 2019

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Article R2-3

Version en vigueur depuis le 17/08/2006Version en vigueur depuis le 17 août 2006

Création Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.