Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 02/03/2017 au 31/12/2018En vigueur du 02 mars 2017 au 31 décembre 2018

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Article R2-3

Version en vigueur depuis le 17/08/2006Version en vigueur depuis le 17 août 2006

Créé par Décret n°2006-1020 du 11 août 2006 - art. 1 () JORF 17 août 2006

Est considéré comme perdu un envoi postal qui n'a pas été distribué à son destinataire dans un délai de quarante jours à compter de la date de son dépôt dans le réseau du prestataire.