Code des postes et des communications électroniques

En vigueur depuis le 19/03/2008En vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R1-2-4

Version en vigueur du 07/01/2007 au 03/09/2021Version en vigueur du 07 janvier 2007 au 03 septembre 2021

Modifié par Décret n°2007-29 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

Dès qu'il reçoit une demande d'autorisation, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes en accuse réception. Dans un délai de 20 jours ouvrables, il informe le demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception soit que la demande est complète, soit qu'elle est incomplète ou qu'elle comporte des pièces dont le demandeur devra assurer la traduction.

Le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes peut faire réaliser des visites sur place avant qu'il soit statué sur la demande.