Article R1-6
Abrogé par Décret n°2006-507 du 3 mai 2006 - art. 1 () JORF 5 mai 2006
Création Décret n°2001-1335 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Pour l'ensemble de ses activités, le Médiateur du service universel postal peut procéder à toute consultation qui lui semble opportune et faire appel à toute personne qualifiée à des fins d'expertise.
A l'occasion des réclamations et des demandes d'avis dont il est saisi, le Médiateur du service universel postal peut demander aux parties intéressées ainsi qu'au ministre chargé des postes les informations utiles à l'exercice de ses missions.