Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 09/03/1991 au 01/03/1994En vigueur du 09 mars 1991 au 01 mars 1994

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Article R3

Version en vigueur du 09/03/1991 au 01/03/1994Version en vigueur du 09 mars 1991 au 01 mars 1994

Modifié par Décret n°91-263 du 7 mars 1991 - art. 1 () JORF 9 mars 1991

Sera punie d'une amende de 3 000 à 6 000 F :

1° L'insertion de billets de banque français ou étrangers ou d'autres valeurs au porteur dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de tels billets et valeurs dans les lettres recommandées n'excède pas le montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

2° L'insertion de matières d'or ou d'argent, de bijoux ou autres objets précieux dans les envois ordinaires ou simplement recommandés.

La peine ne sera pas encourue lorsque l'insertion de telles matières, bijoux ou objets dans les paquets recommandés n'excède pas une valeur égale au montant maximum de l'indemnité accordée, en cas de perte, en fonction du taux de garantie choisi par l'expéditeur au moment de l'envoi.

3° L'insertion de pièces de monnaie françaises ou étrangères ayant cours légal dans tout envoi autre qu'une lettre ou boîte avec valeur déclarée.



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