Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1992En vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1992

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Article L103

Version en vigueur du 14/03/1962 au 01/01/1992Version en vigueur du 14 mars 1962 au 01 janvier 1992

Création Décret 62-273 1962-03-12 JORF 14 mars 1962 rectificatif JORF 30 mars 1962
Abrogé par Loi n°91-1382 du 30 décembre 1991 - art. 20 (V) JORF 1er janvier 1992

Le bénéficiaire d'un chèque postal doit donner avis du défaut de paiement au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu notification du certificat de non-paiement ou, s'il a renoncé audit certificat, le jour où il a eu connaissance du défaut de paiement.

Le centre de chèques postaux prévient le tireur par lettre recommandée adressée dans les quarante-huit heures qui suivent l'établissement du certificat de non-paiement.

Le centre de chèques postaux remet contre récépissé au greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant commercialement, du domicile du débiteur ou lui adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux copies exactes du certificat de non-paiement, dont l'une est destinée au parquet. Cette formalité doit être accomplie dans la quinzaine de l'établissement dudit certificat.