Code des postes et des communications électroniques

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Article L32-4

Version en vigueur du 30/12/1990 au 27/07/1996Version en vigueur du 30 décembre 1990 au 27 juillet 1996

Création Loi n°90-1170 du 29 décembre 1990 - art. 1 () JORF 30 décembre 1990

Pour l'accomplissement de ses missions, le ministre chargé des télécommunications peut :

1° Recueillir auprès des personnes physiques ou morales exploitant des réseaux de télécommunications ou fournissant des services de télécommunications les informations ou documents nécessaires pour s'assurer du respect par ces personnes des principes définis aux articles L. 32-1 et L. 32-3, ainsi que des obligations qui leur sont imposées par les textes législatifs ou réglementaires ou par l'autorisation qui leur a été délivrée ;

2° Procéder auprès des mêmes personnes physiques ou morales à des enquêtes ; il désigne les fonctionnaires des administrations de l'Etat habilités à cet effet dans les conditions prévues à l'article L. 40.

Le ministre chargé des télécommunications veille à ce que ne soient pas divulguées les informations recueillies en application du présent article lorsqu'elles sont protégées par un secret visé à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal.