Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004En vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

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Article L59

Version en vigueur du 27/07/1996 au 10/07/2004Version en vigueur du 27 juillet 1996 au 10 juillet 2004

Modifié par Loi n°96-659 du 26 juillet 1996 - art. 10 () JORF 27 juillet 1996

Lorsque l'établissement de ces servitudes cause aux propriétaires ou ouvrages un dommage direct, matériel et actuel, il est dû aux propriétaires et à tout ayant droit une indemnité compensant le dommage qu'ils éprouvent.

La demande d'indemnité doit, à peine de forclusion, parvenir au ministre intéressé dans le délai d'un an à compter de la notification faite aux intéressés des mesures qui leur sont imposées.

A défaut d'accord amiable, les contestations relatives à cette indemnité sont de la compétence du tribunal administratif.